J.O. Numéro 121 du 25 Mai 2000
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Texte paru au JORF/LD page 07847
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Décret no 2000-433 du 22 mai 2000 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de blanchissage ou de nettoyage à sec des articles textiles
NOR : ECOM0000126D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 12, 22 à 25, 112 et 113 ;
Vu l'avis de la Commission centrale des marchés (section technique) en date du 6 mai 1999,
Décrète :
Art. 1er. - Est approuvé le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de blanchissage ou de nettoyage à sec des articles textiles annexé au présent décret.
Art. 2. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Le décret no 82-240 du 10 mars 1982 approuvant le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics d'entretien des textiles (blanchissage ou nettoyage à sec et ravaudage) est abrogé à compter de cette date.
Les marchés dont la procédure de passation aura été lancée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent demeurent régis par les dispositions en vigueur lors du lancement de ladite procédure.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
A N N E X E
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE BLANCHISSAGE OU DE NETTOYAGE A SEC DES ARTICLES TEXTILES
TITRE Ier
GENERALITES
Article 1er
Objet du document
Le présent cahier des clauses techniques générales (CCTG) :
- fixe les clauses techniques générales applicables aux prestations de services de blanchissage et de nettoyage à sec des articles textiles commandées par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ;
- concerne également les traitements spéciaux qui peuvent être requis ou demandés pour ces mêmes articles par ces entités ;
- ne s'applique ni au nettoyage des tapis et des moquettes, ni à la location-entretien des textiles.
Il est complété pour chaque marché par un cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Article 2
Référence aux normes
Le présent CCTG et les textes qui s'y rattachent font référence aux normes homologuées ou aux autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues par le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation.
Article 3
Blanchissage
Les traitements de blanchissage s'appliquent aux seuls articles pour lesquels un traitement en milieu aqueux détergent est possible sans nuire à leur qualité d'usage et à leur aspect.
Le cycle de blanchissage comprend les opérations suivantes :
- tri suivant le code d'entretien ou la nature des composants et examen des poches que comportent les articles ;
- lavage au cours d'opérations successives groupées en cycle ;
- rinçages pour éliminer en plusieurs fois les résidus des opérations précédentes ;
- essorage afin d'éliminer la plus grande partie de l'eau retenue par les fibres textiles ;
- séchage afin d'éliminer l'humidité ;
- groupage et conditionnement des articles en vue de leur livraison.
Le cycle peut comporter, lorsque le CCTP le précise, les opérations supplémentaires suivantes :
- marquage d'identification du client ;
- trempage pour rendre les articles perméables aux solutions aqueuses ;
- prélavage éliminant les salissures facilement coagulables et émulsifiables ;
- blanchiment par un traitement chimique ;
- traitement anti-chlore pour neutraliser le chlore actif ;
- acidification pour neutraliser les traces de produits alcalins ;
- ajout d'adoucissant.
Article 4
Nettoyage à sec
Les traitements de nettoyage à sec s'appliquent aux seuls articles pour lesquels un traitement en milieu solvant est possible, sans nuire à leur qualité d'usage et à leur aspect.
Le cycle de nettoyage à sec comprend les opérations suivantes :
- tri suivant le code d'entretien ou la nature des composants et examen des poches que comportent les articles ;
- nettoyage en milieu solvant au cours d'opérations successives groupées en cycle ;
- séchage éliminant en totalité le solvant liquide résiduel ;
- désodorisation des articles ;
- groupage, conditionnement des articles en vue de leur livraison.
Le cycle de nettoyage peut comprendre, lorsque le CCTP le précise, les opérations supplémentaires suivantes :
- marquage d'identification du client ;
- brossage ou détachage manuel avant nettoyage ;
- détachage éventuel après nettoyage.
TITRE II
BESOIN
Article 5
Expression du besoin
L'expression du besoin incombe à l'acheteur et comprend au moins :
- la nature des opérations à effectuer (blanchissage, nettoyage à sec) ;
- les limites des prestations (avec ou sans transport, avec ou sans finition...) ;
- les traitements spéciaux à appliquer (hydrofugation, ignifugation, stérilisation...) ;
- les indications du code d'entretien ou la nature des composants des articles à traiter ;
- les produits ou concentrations éventuellement interdits ;
- les documents applicables et de référence ;
- les contrôles techniques ou expertises effectués.
Article 6
Qualité des produits de traitement
Le titulaire est tenu d'employer un produit loyal et marchand du commerce. Le titulaire est tenu d'autoriser tout prélèvement de produits ou de bains sur machines et de communiquer les références des produits ainsi que les concentrations préconisées par leur fabricant, que l'acheteur jugerait bon d'effectuer ou de demander en vue de faire procéder à des analyses chimiques de contrôle. Ces analyses sont exécutées par des laboratoires agréés par l'acheteur.
Tout prélèvement donne lieu à conservation d'un échantillon témoin permettant les essais complémentaires prévus à l'article 18 ci-après ou comparaison qualitative ultérieure.
TITRE III
EXECUTIONS DES PRESTATIONS
Article 7
Remise des articles à traiter
Chaque lot est accompagné d'un bordereau qui est complété lors de la remise et de l'enlèvement des effets.
Article 8
Marquage
Dans le silence du CCTP, le marquage, destiné à identifier avec précision l'acheteur, est à la charge de celui-ci. Ce marquage doit être permanent dans les conditions définies par les normes NF EN 25077 (lavage) et NF G 07-138 (nettoyage à sec).
Article 9
Tri, examen
Le tri des articles est effectué sur la base de leurs composants.
Les articles présentant des défauts d'aspect sont écartés pour faire l'objet d'un constat par l'acheteur et le titulaire.
Si les articles doivent subir deux traitements différents alors qu'une seule opération est théoriquement prévue, l'acheteur est averti pour convenir, avant l'exécution de la prestation, du coût supplémentaire qui devra être facturé.
Article 10
Finition, qualité du service
La finition doit avoir pour effet de redonner la présentation désirée.
L'acheteur précise le type de finition souhaitée. A défaut, elle est effectuée suivant les usages professionnels.
Article 11
Groupage, conditionnement
Le groupage consiste à rassembler les articles correspondant à un bordereau de remise d'un même acheteur.
Le conditionnement par article ou groupe d'articles est défini dans le CCTP qui précise :
- leurs mode et dimensions de pliage et de présentation ;
- les groupages désirés ;
- les modalités d'emballage.
Article 12
Enlèvement ou livraison des articles
L'enlèvement ou la livraison des articles par le titulaire se fait sous le contrôle de l'acheteur.
Les conditions d'enlèvement ou de livraison des articles traités sont définies dans le CCTP qui précise :
- les modalités de contrôle contradictoire qualitatif et quantitatif ;
- le cas échéant, les conditions de livraison par le titulaire ;
- le lieu de dépôt chez l'acheteur ou d'enlèvement chez le titulaire.
TITRE IV
CONTROLE DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS
Article 13
Vérification qualitative
Toutes les prescriptions visées au présent CCTG peuvent donner lieu à vérification en usine par l'acheteur.
A cet effet, pendant la durée du marché, l'acheteur doit avoir libre accès aux ateliers du titulaire.
Le titulaire est en outre tenu :
- de fournir tous renseignements concernant les modes de traitement des articles , les dosages employés, les matériels et les matières premières utilisées ;
- de laisser prélever tout échantillon et de fournir les récipients nécessaires au prélèvement des produits de bain au cours des traitements, ou d'eau, alimentant les machines à laver ou à nettoyer ;
- de mettre sur place à la disposition de l'acheteur tous les livres, registres ou documents nécessaires à l'historique des traitements effectués depuis l'achat des produits jusqu'à la livraison des articles traités.
Article 14
Vérification quantitative
Le titulaire doit pouvoir présenter à tout moment à l'acheteur, sans avis préalable, à quelque stade de traitement et dans l'état où ils se trouvent, les articles déposés dans ses locaux.
TITRE V
CONDITIONS D'ADMISSION APRES TRAITEMENT
Article 15
Admission
Les contrôles à l'admission comprennent des expertises des articles terminés et des essais laboratoire pour les opérations particulières (hydrofugation, ignifugation, blanchiment, stérilisation...).
L'admission se déroule soit chez le titulaire, soit en un lieu bien précisé par l'acheteur.
En cas de réception chez le titulaire, celui-ci est tenu de mettre gratuitement à la disposition de l'acheteur le personnel et, éventuellement, les matériels nécessaires aux opérations d'examen.
En cas de réception en un autre lieu, le titulaire assiste aux opérations ou s'y fait représenter.
Chaque lot traité en admission est accompagné du bordereau de remise et de restitution dûment complété.
Les articles écartés avant traitement (défauts importants d'aspect) sont restitués séparément.
L'admission est prononcée après un examen par sondage sur un échantillon constitué comme indiqué à l'article 16 ci-après.
Article 16
Constitution de l'échantillon
Sauf indication contraire au CCTP, les examens ont lieu sur des échantillons composés comme indiqué dans la norme NF X 06.022 (tableau 1, niveau de contrôle pour usages généraux).
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 121 du 25/05/20 0 page 7847 à 7850
ou en cliquant sur l'icône facsimilé
Le niveau I est le niveau de contrôle normal.
Les modalités de passage à des contrôles renforcés sont indiquées dans la norme précitée (paragraphes 3.5, 6.1 et 6.2).
La méthodologie à appliquer pour l'exécution des contrôles prévus par la norme NF X 06.022 est celle exposée dans la norme NF G 08-011.
Article 17
Résultats à obtenir, décisions à prendre
Les défauts à prendre en compte par l'acheteur pour apprécier la satisfaction des articles livrés à l'utilisation et aux exigences qu'il a spécifiées sont les suivants :
- persistance des taches ou salissures résiduelles ;
- perte de coloration totale ou partielle des articles ;
- grisage ;
- usure anormale des parties rempliées (bas de manche, de pantalons, bords de poches...) ;
- défaut d'aspect après repassage (lustrage, plis...) ;
- erreurs de pliage, de groupage, de conditionnement ;
- pertes ou détériorations ;
- résultats des contrôles en laboratoire non conformes (au cours de la prestation ou à l'admission pour les traitements spéciaux : valeur de pH, teneur en oxydant, azurant optique (degré de blanc), concentration en eau de Javel, pureté du solvant, classement non-feu, niveau d'hydrofugation ou de déperlance, qualité hygiénique).
L'acheteur fixe, dans le CCTP, pour chaque défaut ou pour chaque valeur d'essai en laboratoire minimale ou maximale imposée, le niveau de qualité acceptable (NQA) suivant son incidence plus ou moins importante (critique, majeur, mineur) sur la qualité du produit. Au vu du résultat des expertises, il prend sa décision en appliquant les règles de contrôle statistique fixées par les normes NF X 06.021 et NF X 06.22.
Article 18
Essais en laboratoire
18.1. L'acheteur indique dans le CCTP les essais qui peuvent être effectués tant au cours de la prestation (produits de lavage, solvants, adjuvants, bains de lavage, bain de rinçage) qu'au moment de l'admission pour les traitements spéciaux (hydrofugation, ignifugation, blanchiment, stérilisation...).
Les essais sont à choisir parmi ceux qui sont spécifiés par le GPEM/TC (spécification technique no D 5-99 du 6 mai 1999).
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 121 du 25/05/20 0 page 7847 à 7850
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18.2. L'acheteur détermine le type auquel appartient chaque essai parmi les quatre types définis ci-après :
18.2.1. Les essais de type 1 sont effectués systématiquement ; leur résultat est pris en compte pour l'admission de la fourniture ;
18.2.2. Les essais de type 2 sont effectués systématiquement. Pour le premier lot, le résultat est pris en compte pour l'admission de la fourniture. Pour l'admission des lots suivants, le résultat des essais de ce type n'est pris en compte que lorsqu'il s'est révélé précédemment non conforme pour l'un de ces lots et que le fournisseur n'a pas apporté la preuve qu'il a remédié durablement au défaut constaté ;
18.2.3. Les essais de type 3 sont effectués systématiquement ; la justification de leur réalisation est obligatoire et conditionne l'admission de la fourniture. L'acheteur peut librement utiliser le résultat, même partiel, de ces essais.
18.2.4. Les essais de type 4 ne sont pas systématiques ; leur résultat est pris en compte pour l'admission de la fourniture.
A défaut d'indication particulière de l'acheteur, tous les essais au contrat sont de type 1.
18.3. Pour les essais à pratiquer sur les produits livrés, l'effectif à prélever, à prendre dans l'échantillon défini à l'article 17, est déterminé, sauf indication contraire du CCTP, par le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 121 du 25/05/20 0 page 7847 à 7850
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18.4. Décision à appliquer aux essais en laboratoire (ou simplifiés s'il n'y a pas d'essai laboratoire).
18.4.1. Les décisions de l'acheteur sont prises conformément aux dispositions prévues dans les documents cités au marché, après avis du laboratoire chargé des contrôles.
18.4.2. Le laboratoire chargé des contrôles procède tant à l'essai initial qu'aux essais complémentaires éventuels pratiqués sur les mêmes articles du lot d'essai et formule son avis en appliquant la table de référence ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 121 du 25/05/20 0 page 7847 à 7850
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Les essais complémentaires sont toujours effectués suivant la méthode de laboratoire quand elle existe (cf. article 18.1).
Article 19
Responsabilité du titulaire
19.1. La responsabilité du titulaire n'est pas engagée dans les cas suivants :
19.1.1. Si l'état de l'article après traitement provient d'un traitement inadapté ayant pour origine une information insuffisante ou erronée du titulaire.
19.1.2. Si après traitement l'article présente des anomalies ayant pour origine une cause antérieure au traitement.
19.1.3. Si la fabrication et/ou la conception du produit le rend inapte à l'entretien.
19.2. La responsabilité du titulaire est engagée dans tous les cas autres que ceux indiqués au paragraphe 19.1.
Lorsque les effets restitués n'ont pas la présentation exigée par l'acheteur, ceux-ci sont lavés ou nettoyés à nouveau gratuitement par le titulaire.
Les contrôles portant sur la perte de coloration ou le grisage sont effectués à partir de bandes témoins ou d'un article neuf fourni par l'acheteur. Le contrôle de l'usure anormale des parties rempliées ne peut se faire qu'à partir d'un effet neuf.